Mettre José Luiz Toro
Malgré la loi no. 9 656, de 1998, dans son article 1. mentionner l’application simultanée des dispositions du Code de la protection du consommateur et son article 35-G précise, de manière contradictoire, qu'« elles s'appliquent à titre subsidiaire aux contrats entre utilisateurs et opérateurs de produits mentionnés au I et au paragraphe 1. de cette loi les dispositions de la loi no. 8.078, de 1990», il faut vérifier que l'application simultanée ou subsidiaire susmentionnée n'est justifiée que lorsqu'il existe une relation de consommation sans équivoque.
Par ailleurs, il convient de noter que le Code de protection de la consommation ne définit pas ce qu'est une relation de consommation, se limitant aux définitions de « consommateur » et de « fournisseur », précisant que les services fournis dans le cadre d'une relation de travail ne sont pas soumis aux la norme susmentionnée.
En ce sens, il apparaît que le autogestion n'ont pas de but lucratif et leurs bénéficiaires sont, dans la plupart des cas, à la fois « consommateurs » et « propriétaires » des entités susmentionnées, participant à la prise de décision, avec droit de vote et d'être voté, même si de manière indirecte, ces plans de santé sont le résultat d'une relation de travail ou de négociations collectives, ne pouvant donc pas être qualifiés de véritable relation de consommation.
Cela ressort clairement d’une simple lecture de l’art. 2ème. de la Résolution Normative – RN n. 137, de 2006, et ses amendements, de l'Agence Nationale Complémentaire de Santé – ANS, qui déclare qu'il n'y a pas de statut de consommateur dans l'autogestion, car ils s'adressent à un public fermé, et ces entités ne peuvent pas mettre à disposition des plans de santé sur le marché de consommation.
Évidemment, dans l'autogestion d'un service des ressources humaines ou d'un organisme similaire, la relation juridique sous-jacente entre l'autogestion et le bénéficiaire est de nature professionnelle, éliminant totalement l'impact du Code de protection de la consommation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3. . du CDC.
En autogestion avec sympathisants ou sponsors, les plans s'adressent également aux salariés et administrateurs de ces personnes morales, soumis également à la définition de contrat collectif d'entreprise prévue à l'art. 5ème. de la Résolution Normative – RN n. 557, de 2022 (ancien RN n° 195, de 2009), de l'Agence Nationale Complémentaire de Santé – ANS
Enfin, dans l'autogestion destinée aux membres d'une certaine catégorie professionnelle, ce sont eux qui gèrent leur propre plan de santé, conformément à leurs statuts sociaux, ayant le pouvoir de voter et d'être élu, ainsi que de décider, normalement en assemblées. ou à travers des organismes représentatifs, sur les destinations de l'autogestion, n'étant donc pas une relation de consommation.
Il reste clair que les plans des entités d'autogestion ne peuvent pas être proposés sur le marché de consommation, étant destinés exclusivement à des groupes fermés de personnes, avec les paragraphes 1 et 2. et 3ème. de la Résolution Normative – RN n. 137, de 2006, et ses amendements, de l'ANS.
En conclusion, il apparaît que toute interprétation visant à appliquer le Code de protection de la consommation aux plans de santé des entités d'autogestion doit être rejetée, tout comme la doctrine, la régulation exercée par l'ANS et les décisions répétées des tribunaux, dont le STJ , laisse dûment démontrer sa non-incidence, car elle n'existe pas dans cette relation casu de consommation, en rappelant que la notion de consommateur doit être recherchée dans la loi no. 8.078, de 1990, et non dans la loi no. 9.656, de 1998, même avec le changement apporté par la loi no. 14 454, de 2022.
*José Luiz Toro da Silva est avocat, professeur, master, docteur, post-docteur en droit, consultant juridique national à l'UNIDAS – Union nationale des institutions d'autogestion de la santé et président de l'IBDSS – Institut brésilien de droit complémentaire de la santé.